Charte AFCL

Art.1 Définition

Le conseil en lobbying et affaires publiques conseille des entreprises, associations ou collectivités territoriales dans la promotion et la défense de leurs droits et intérêts auprès d’organismes publics susceptibles de prendre des décisions les affectant.

Art.2 Statut professionnel

La profession de conseil en lobbying et affaires publiques peut s’exercer soit à titre individuel, soit en tant que salarié au sein d’une société de conseil.

Art.3 Probité professionnelle

Toute condamnation pénale ou civile pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs interdit l’exercice de la profession.

Art.4 Incompatibilités 
professionnelles

L’exercice de la profession de conseil en lobbying et affaires publiques est strictement incompatible avec :

  • tout mandat politique électif national ou européen ;
  • tout emploi salarié au sein d’un cabinet ministériel, des assemblées parlementaires ou dans les fonctions publiques.

Art.5 Absence de rémunération des élus et agents publics

Le conseil en lobbying et affaires publiques s’interdit de rémuné rer, à titre permanent ou temporaire et sous quelque forme que ce soit, tout élu national, collaborateur parlementaire, membre d’un cabinet ministériel.

Concernant les missions d’expertise ponctuelles de représentants des fonctions publiques ou le recrutement d’anciens fonctionnaires, le conseil en lobbying et affaires publiques se conforme aux règles applicables.

Art.6 Obligation de moyens

Le conseil en lobbying et affaires publiques recommande la stratégie et les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs de ses clients. Il participe à la mise en œuvre des missions définies en commun avec ses clients. Il est soumis à une obligation de moyens.

Art.7 Transparence dans les contacts

Dans les contacts qu’il noue avec les représentants des pouvoirs publics et les élus, le conseil en lobbying et affaires publiques déclare son identité et les intérêts qu’il représente.

Art.8 Accès aux institutions

Le conseil en lobbying et affaires publiques ne requiert pas d’accès particulier ou privilégié aux institutions.

Toutefois, lorsqu’il souhaite s’inscrire à un registre volontaire mis en place par une assemblée parlementaire ou une institution, nationale, européenne ou internationale, il peut y bénéficier d’un accès spécifique, en contrepartie de certaines obligations fixées par ces assemblées ou institutions.

Art.9 Respect des règlements et codes de conduite

Le conseil en lobbying et affaires publiques respecte les règlements intérieurs des assemblées représentatives et institutions nationales, européennes et internationales.

Il souscrit de même aux principes des codes de conduite correspondants lorsqu’ils ont été mis en place, en particulier à l’Assemblée nationale, au Sénat, au Parlement européen et à la Commission européenne.

Art.10 Documents officiels et colloques

Le conseil en lobbying et affaires publiques respecte les règles en vigueur pour l’obtention et la diffusion de documents officiels et s’interdit notamment de les distribuer à des fins lucratives.

Il s’interdit également d’organiser, dans l’enceinte des institutions, des colloques, réunions et manifestations au cours desquels les participants extérieurs seraient invités à intervenir sous condition d’une participation financière.

Art.11 Conflits d’intérêts

En cas de risque de conflit d’intérêts entre ses clients sur des objectifs similaires ou concurrents, le conseil en lobbying et affaires publiques s’oblige à les en informer.

Art.12 Obligation de confidentialité

En raison du caractère stratégique des dossiers traités, le conseil en lobbying et affaires publiques est tenu à une obligation de confidentialité et, souvent, au secret professionnel.

Art.13 Respect des bonnes pratiques, des lois et des règlements

Le conseil en lobbying et affaires publiques alerte son client lorsque ses objectifs ou les moyens envisagés sont contraires aux bonnes pratiques professionnelles ou aux règlements et lois en vigueur. En tout état de cause, il s’interdit d’y participer.

Art.14 Intégrité de l’information transmise

Le conseil en lobbying et affaires publiques s’engage à ne diffuser ou relayer qu’une information la plus honnête et la plus rigoureuse disponible, sur la base de ce que les entreprises, associations ou collectivités territoriales ayant recours à ses services mettent à sa disposition.

Art.15 Respect de la Charte et sanctions possibles

Chaque membre de l’AFCL s’engage à respecter les principes énoncés dans cette Charte dans chacune des missions qui lui est confiée et à les faire respecter au sein de sa société de conseil.

Tout manquement à ces principes est passible d’une suspension d’adhésion, prononcée par le bureau de l’AFCL, voire d’une radiation de l’association, prononcée par l’Assemblée générale de l’AFCL.